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Article 5.13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 mars 2025 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant de la rubrique n° 3641 ou n° 3710 pour lesquelles la charge polluante principale provient d'une ou plusieurs installations relevant de la rubrique n° 3641 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 5.13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 mars 2025 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant de la rubrique n° 3641 ou n° 3710 pour lesquelles la charge polluante principale provient d'une ou plusieurs installations relevant de la rubrique n° 3641 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


L'arrêté d'autorisation prend en compte les dispositions mentionnées du deuxième alinéa de l'article 31 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé et des dispositions de l'article D. 211-10 du code de l'environnement.
L'exploitant respecte les dispositions des alinéas 3 à 5 de l'article 31 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé relatives à la température, au pH, à la modification de couleur du milieu récepteur et aux eaux réceptrices.