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Article 5.5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 mars 2025 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant de la rubrique n° 3641 ou n° 3710 pour lesquelles la charge polluante principale provient d'une ou plusieurs installations relevant de la rubrique n° 3641 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 5.5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 mars 2025 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant de la rubrique n° 3641 ou n° 3710 pour lesquelles la charge polluante principale provient d'une ou plusieurs installations relevant de la rubrique n° 3641 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


I. - Sans préjudice des dispositions du II et du III, le niveau maximum de consommation liée aux opérations d'abattage ne dépasse en aucun cas la valeur de 6 litres d'eau par kilogramme de carcasse. Lorsque la réfrigération des carcasses est assurée par immersion, le niveau de consommation ne dépasse pas 10 litres d'eau/kg de carcasse.
II. - Les niveaux de performance environnementale liés aux rejets spécifiques d'effluents aqueux correspondent à des moyennes annuelles et sont calculés à l'aide de l'équation suivante :



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dans laquelle :


- rejet d'effluents aqueux désigne la quantité totale d'effluents aqueux rejetée (rejets directs, indirects et/ou épandage) par les procédés spécifiques concernés, exprimée en m3/an, à l'exclusion de l'eau des systèmes de refroidissement et des eaux de ruissellement qui sont rejetées séparément ;
- niveau d'activité désigne la quantité totale de produits ou de matières premières traitée, exprimée en tonnes de carcasses par an ou d'animaux par an pour les abattoirs.


III. - L'exploitant respecte pour les rejets spécifiques d'effluents aqueux, les niveaux de performance environnementale suivants :


Animaux abattus

Unité (1)

Rejets spécifiques d'effluents aqueux
(moyenne annuelle) (2) (5)

Bovins

m3/tonne de carcasses

3,90 (3)

Bovins

m3/animal

1,30 (4)

Porcins

m3/tonne de carcasses

3,50

Porcins

m3/animal

0,30

Poulets

m3/tonne de carcasses

6,30

Poulets

m3/animal

0,013


(1) Le niveau de performance environnementale applicable est soit celui exprimé en m3 /tonne de carcasses, soit celui exprimé en m3/animal.
(2) Les niveaux de performance environnementale se rapportent exclusivement à l'abattage des animaux en question.
(3) Lorsque les rejets spécifiques d'effluents aqueux incluent l'eau consommée par les activités FDM, la valeur limite d'émission est de 5,25 m3/tonne de carcasses.
(4) Lorsque les rejets d'effluents aqueux spécifiques incluent l'eau consommée par les activités FDM, la valeur limite d'émission est de 2,45 m3/animal.
(5) Le préfet peut fixer, en cas de crise zoosanitaire, une valeur différente ne pouvant pas excéder sur la période considérée le double de la valeur autorisée.


IV. - L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments et justificatifs permettant de démontrer le respect des niveaux de performance atteints.
V. - Le préfet peut fixer une valeur différente que celle prévue au III du présent article par arrêté préfectoral, sous réserve du respect de l'article R. 515-62 du code de l'environnement, au vu d'une justification fournie par l'exploitant comprenant notamment une étude technico-économique.
L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées la liste détaillée des procédés mis en œuvre, ainsi que les éléments et justificatifs permettant de connaitre les niveaux de performance atteints.