Article 5.3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 mars 2025 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant de la rubrique n° 3641 ou n° 3710 pour lesquelles la charge polluante principale provient d'une ou plusieurs installations relevant de la rubrique n° 3641 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)
Article 5.3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 mars 2025 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant de la rubrique n° 3641 ou n° 3710 pour lesquelles la charge polluante principale provient d'une ou plusieurs installations relevant de la rubrique n° 3641 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)
Pour l'usage économe de la ressource en eau, l'exploitant respecte les dispositions des articles 14 et 15 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé.