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Article 5.2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 mars 2025 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant de la rubrique n° 3641 ou n° 3710 pour lesquelles la charge polluante principale provient d'une ou plusieurs installations relevant de la rubrique n° 3641 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 5.2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 mars 2025 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant de la rubrique n° 3641 ou n° 3710 pour lesquelles la charge polluante principale provient d'une ou plusieurs installations relevant de la rubrique n° 3641 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


Le rejet respecte les dispositions de l'article 22 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé en matière de :


- compatibilité avec le milieu récepteur (I de l'article 22 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé) ;
- suppression des émissions de substances dangereuses (III de l'article 22 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé).


Les eaux résiduaires rejetées dans le milieu naturel respectent les valeurs limites d'émissions prévues à l'article 5.14 du présent arrêté.
Dans le cas où le rejet s'effectue dans le même milieu que le milieu de prélèvement, la conformité du rejet par rapport aux valeurs limites d'émissions pourra être évaluée selon les modalités définies au deuxième alinéa de l'article 32 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé.