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Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 mars 2025 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant de la rubrique n° 3641 ou n° 3710 pour lesquelles la charge polluante principale provient d'une ou plusieurs installations relevant de la rubrique n° 3641 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 mars 2025 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant de la rubrique n° 3641 ou n° 3710 pour lesquelles la charge polluante principale provient d'une ou plusieurs installations relevant de la rubrique n° 3641 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


ANNEXE


I. - Les rejets respectent la valeur limite de concentration suivante avant rejet dans le milieu naturel pour le paramètre Hydrocarbures totaux (code SANDRE : 7009) : 10 mg/L si le rejet dépasse 100 g/j.
II. - Autres substances dangereuses entrant dans la qualification de l'état des masses d'eau
Par ailleurs, pour toutes les autres substances susceptibles d'être rejetées par l'installation, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes :


N° CAS

Code SANDRE

Valeur limite

Substances de l'état chimique

Anthracène (*)

120-12-7

1458

25 µg/L

Diphényléthers bromés

-

-

50 µg/L
(somme des composés)

Tétra BDE 47 (*)

5436-43-1

2919

25 µg/L

Penta BDE 99 (*)

60348-60-9

2916

25 µg/L

Penta BDE 100

189084-64-8

2915

-

Hexa BDE 153*

68631-49-2

2912

25 µg/L

Hexa BDE 154

207122-15-4

2911

-

HeptaBDE 183 (*)

207122-16-5

2910

25 µg/L

DecaBDE 209

1163-19-5

1815

-

Fluoranthène

206-44-0

1191

25 µg/L au-delà de 1 g/j

Plomb et ses composés (en Pb)

7439-92-1

1382

50 µg/L au-delà de 2 g/j

Naphtalène

91-20-3

1517

130 µg/L au-delà de 1 g/j

Nickel et ses composés (en Ni)

7440-02-0

1386

50 µg/L au-delà de 2 g/j

Trichlorométhane (chloroforme)

67-66-3

1135

50 µg/L si le rejet dépasse 2 g/j

Autres substances de l'état chimique

Di(2-éthylhexyl)phtalate (DEHP) (*)

117-81-7

6616

25 µg/L

Acide perfluo rooctanesulfonique et ses dérivés (*) (PFOS)

45298-90-6

6561

25 µg/L

Quinoxyfène (*)

124495-18-7

2028

25 µg/L

Dioxines et composés de type dioxines (*) dont certains PCDD, PCDF et PCB-TD

-

7707

25 µg/L

Aclonifène

74070-46-5

1688

25 µg/L si le rejet dépasse 1 g/j

Bifénox

42576-02-3

1119

25 µg/L si le rejet dépasse 1 g/j

Cybutryne

28159-98-0

1935

25 µg/L si le rejet dépasse 1 g/j

Cyperméthrine

52315-07-8

1140

25 µg/L si le rejet dépasse 1 g/j

Hexabromocyclododécane (*) (HBCDD)

3194-55-6

7128

25 µg/L

Heptachlore (*) et époxyde d'heptachlore (*)

76-44-8/ 1024-57-3

7706

25 µg/L

Polluants spécifiques de l'état écologique

Chrome et ses composés (en Cr)

7440-47-3

1389

50 µg/L au-delà de 2 g/j

Toluène

108-88-3

1278

74 µg/L si le rejet dépasse 1 g/j

Autre polluant spécifique de l'état écologique à l'origine d'un impact local

-

-

- NQE si le rejet dépasse 1 g/j, dans le cas où la NQE est supérieure à 25 µg/L ;
- 25 µg/L si le rejet dépasse 1 g/j, dans le cas où la NQE est inférieure à 25 µg/L.


Les substances dangereuses marquées d'une (*) dans le tableau ci-dessus sont visées par des objectifs de suppression des émissions et doivent en conséquence satisfaire en plus aux dispositions du III de l'article 22-2 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé.