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Article 11.3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 mars 2025 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant de la rubrique n° 3641 ou n° 3710 pour lesquelles la charge polluante principale provient d'une ou plusieurs installations relevant de la rubrique n° 3641 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 11.3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 mars 2025 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant de la rubrique n° 3641 ou n° 3710 pour lesquelles la charge polluante principale provient d'une ou plusieurs installations relevant de la rubrique n° 3641 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


I. - Pour les flux d'effluents aqueux à prendre en considération d'après l'inventaire des flux entrants et sortants prévu à l'article 3.4 du présent arrêté, l'exploitant surveille les principaux paramètres du procédé (par exemple, surveillance en continu du débit des effluents aqueux, du pH et de la température) aux endroits stratégiques (par exemple, à l'entrée et/ou à la sortie de l'unité de prétraitement des effluents aqueux, à l'entrée de l'unité de traitement final des effluents aqueux, au point où les émissions sortent de l'installation).
II. - Pour les substances et paramètres mentionnés ci-après, l'exploitant surveille les rejets dans l'eau au moins à la fréquence indiquée dans le tableau en utilisant des méthodes d'analyse lui permettant de réaliser des mesures fiables, répétables et reproductibles. Les normes mentionnées sont réputées permettre l'obtention de données d'une qualité scientifique suffisante.
En l'absence de norme précisée dans le tableau, les méthodes précisées dans l'avis en vigueur sur les méthodes normalisées de référence pour les mesures dans l'air, l'eau et les sols dans les installations classées pour la protection de l'environnement publié au Journal officiel de la République française sont réputées satisfaire aux exigences de l'alinéa précédent.
Pour les installations nouvelles, le paramètre COT est suivi à la place du paramètre DCO.


Substance/Paramètre

Code SANDRE

Norme (7)

Fréquence minimale
de surveillance (1)

Composés organochlorés adsorbables (AOX) (2) (3)

1106

NF EN ISO 9562

Une fois tous les 3 mois (4)

Demande biochimique en oxygène (DBOn)

1313

Plusieurs normes NF EN disponibles (par exemple, NF EN 1899-1, NF EN ISO 5815-1)

Une fois par mois

Demande chimique en oxygène (DCO) (5)

1314

Pas de norme NF EN, mais par exemple NF T90-101, ISO 15705

Une fois par semaine (6)

Azote total (NT)

6018

Plusieurs normes NF EN disponibles (par exemple, EN 12260, NF EN ISO 11905-1)

Une fois par semaine (6)

Carbone organique total (COT) (5)

1841

NF EN 1484

Une fois par semaine (6)

Phosphore total (PT)

1350

Plusieurs normes NF EN (par exemple, NF EN ISO 6878, NF EN ISO 15681-1 et -2, NF EN ISO 11885)

Une fois par semaine (6)

Matières en suspension totales (MEST)

1305

NF EN 872

Une fois par semaine (6)

Cuivre (Cu) (2) (3) ;

1392

Plusieurs normes NF EN (par exemple, NF EN ISO 11885, NF EN ISO 17294-2, NF EN ISO 15586, NF EN ISO 15587-1)

Une fois tous les 6 mois

Zinc (Zn) (2) (3) ;

1383

Plusieurs normes NF EN (par exemple, NF EN ISO 11885, NF EN ISO 17294-2, NF EN ISO 15586, NF EN ISO 15587-1)

Une fois tous les 6 mois

Chlorures (Cl-) (2) (3)

1337

Plusieurs normes NF EN (par exemple, NF EN ISO 10304-1, NF EN ISO 15682)

Une fois par mois (4)


(1) En cas de rejets discontinus à une fréquence inférieure à la fréquence minimale de surveillance, la surveillance est effectuée une fois par rejet.
(2) En cas de rejet indirect, il est possible de réduire la fréquence de surveillance à une fois par an pour le cuivre et le zinc et une fois tous les six mois pour les AOX et les chlorures, si l'unité de traitement des eaux usées en aval est conçue et équipée de manière appropriée pour réduire les polluants concernés.
(3) La surveillance ne s'applique que lorsque la présence de la substance/du paramètre concerné est jugée pertinente dans le flux d'effluents aqueux, d'après l'inventaire des flux entrants et sortants mentionné à l'article 3.5 du présent arrêté. La substance peut être jugée comme pertinente dès lors que le flux massique des AOx dépasse 200 g/j ou que le que le flux massique du cuivre dépasse 2 g/j ou que le flux massique du zinc dépasse 10 g/j.
(4) La fréquence minimale de surveillance peut être ramenée à une fois tous les 6 mois s'il est démontré que les niveaux d'émission sont suffisamment stables et si le flux massique des composés organochlorés adsorbables (AOX) ne dépasse pas la valeur de 2 kg/j.
(5) La surveillance porte soit sur le COT, soit sur la DCO. La surveillance du COT est préférable, car elle n'implique pas l'utilisation de composés très toxiques.
(6) La fréquence minimale de surveillance peut être ramenée à une fois par mois s'il est démontré que les niveaux d'émission sont suffisamment stables et si les flux massiques ne dépassent pas les valeurs suivantes : ou pour la DCO 300 kg/j, ou pour l'azote total (NT) 50 kg/j, ou pour le COT 100 kg/ j, ou pour le phosphore total (PT) 15 g/j, ou pour les matières en suspension totales (MEST) 150 kg/j.
(7) Les normes sont à mettre en œuvre ou toute autre méthode considérée comme équivalente.


III. - Pour les substances et paramètres mentionnés en annexe, l'exploitant respecte les dispositions du I de l'article 58 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé.
Lorsque les seuils définis ci-dessous sont dépassés en contributions nettes, l'exploitant réalise les mesures suivantes sur ses effluents aqueux, que les effluents soient rejetés dans le milieu naturel ou dans un réseau de raccordement à une station d'épuration collective :


Paramètre/Substance

Fréquence surveillance

Seuil de flux

Hydrocarbures totaux

Journalier

10 kg/j

Substance dangereuse visée au II de l'annexe

Mensuelle
Trimestrielle (1)

100 g/j
20 g/j

Substance dangereuse identifiée par une étoile au II de l'annexe

Mensuelle
Trimestrielle (1)

5 g/j
2 g/j


(1) Dans le cas d'effluents raccordés, l'arrêté d'autorisation peut se référer à des fréquences différentes pour la surveillance des rejets si celles-ci sont déjà définies par document contractuel entre l'exploitant et le gestionnaire de station.