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Article 11.2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 mars 2025 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant de la rubrique n° 3641 ou n° 3710 pour lesquelles la charge polluante principale provient d'une ou plusieurs installations relevant de la rubrique n° 3641 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 11.2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 mars 2025 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant de la rubrique n° 3641 ou n° 3710 pour lesquelles la charge polluante principale provient d'une ou plusieurs installations relevant de la rubrique n° 3641 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


L'exploitant surveille les émissions canalisées dans l'air annuellement pour ce qui concerne les concentrations d'odeurs conformément à la norme NF EN 13725 ou toute autre méthode considérée comme équivalente.
La surveillance est mise en œuvre lorsque la présence d'odeur est pertinente pour le flux d'effluents gazeux, d'après l'inventaire des flux entrants et sortants mentionné à l'article 3.4 du présent arrêté.
La surveillance comprend la surveillance de la combustion (dans un oxydateur thermique ou une chaudière à vapeur, par exemple) de gaz malodorants, y compris de gaz non condensables.
Autant que possible, les mesures sont effectuées au niveau d'émission le plus élevé attendu dans les conditions normales de fonctionnement.