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Article 9.1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 mars 2025 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant de la rubrique n° 3641 ou n° 3710 pour lesquelles la charge polluante principale provient d'une ou plusieurs installations relevant de la rubrique n° 3641 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 9.1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 mars 2025 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant de la rubrique n° 3641 ou n° 3710 pour lesquelles la charge polluante principale provient d'une ou plusieurs installations relevant de la rubrique n° 3641 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


Sans préjudice des restrictions définies par la réglementation pour des motifs sanitaires, peuvent faire l'objet d'un épandage sur ou dans les terres agricoles :


- les effluents, à l'exclusion des eaux-vannes, qui ont subi des traitements dès lors que l'exploitant ne possède pas de station d'épuration ;
- les boues produites et récupérées dans les dispositifs épuratoires et d'une taille inférieure à 6 millimètres ;
- le lisier, avec ou sans litière, transformé ou non, ainsi que le contenu de l'appareil digestif séparé de l'appareil digestif conformément à la réglementation en vigueur.


Les épandages font l'objet d'une étude préalable comprise dans l'étude d'impact et répondent aux dispositions de l'article 38 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé.