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Article 6.5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 mars 2025 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant de la rubrique n° 3641 ou n° 3710 pour lesquelles la charge polluante principale provient d'une ou plusieurs installations relevant de la rubrique n° 3641 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 6.5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 mars 2025 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant de la rubrique n° 3641 ou n° 3710 pour lesquelles la charge polluante principale provient d'une ou plusieurs installations relevant de la rubrique n° 3641 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


L'exploitant respecte les valeurs limites d'émissions suivantes pour les émissions atmosphériques canalisées de poussières, de NOX et de SOX issues de la combustion dans un oxydateur thermique de gaz malodorants, y compris de gaz non condensables poussières :


Substance/Paramètre

Unité

Valeur limite d'émission
(moyenne sur la période d'échantillonnage)

Poussières

mg/Nm3

5 (1)

NOX

mg/Nm3

200 (1) (2)

SOX

mg/Nm3

100


(1) La valeur limite d'émission ne s'applique qu'en cas d'utilisation exclusive de gaz naturel comme combustible.
(2) La valeur limite d'émission peut être plus élevée, jusqu'à 350 mg/Nm 3 pour les systèmes d'oxydation thermique récupérative.