Lorsque l'exploitant met en place un point de rejet dédié à la canalisation des émissions dans l'air, l'exploitant met en œuvre les dispositions du présent article.
Les points de rejet dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit que possible. Les ouvrages de rejet doivent permettre une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur.
Les rejets à l'atmosphère sont, dans toute la mesure du possible, collectés et évacués, après traitement si besoin, par l'intermédiaire de moyens techniques permettant une bonne diffusion des rejets. L'exploitant respecte alors les dispositions prévues aux articles 49 à 57 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé.