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Article 4.4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 mars 2025 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant de la rubrique n° 3641 ou n° 3710 pour lesquelles la charge polluante principale provient d'une ou plusieurs installations relevant de la rubrique n° 3641 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 4.4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 mars 2025 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant de la rubrique n° 3641 ou n° 3710 pour lesquelles la charge polluante principale provient d'une ou plusieurs installations relevant de la rubrique n° 3641 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


I. - En cas de pollution accidentelle, l'exploitant fournit, dans les meilleurs délais, tous les renseignements connus dont il dispose permettant de déterminer les mesures de sauvegarde à prendre pour ce qui concerne les personnes, la faune, la flore et les ouvrages exposés à cette pollution.
Des dispositifs permettent d'isoler les eaux susceptibles d'être polluées lors d'un accident ou d'un incendie, y compris les eaux utilisées pour l'extinction d'un sinistre, des réseaux d'évacuation des eaux de ruissellement. Une consigne définit les modalités de mise en œuvre de ces dispositifs et de traitement de ces eaux polluées.
Les effluents aqueux récupérés, susceptibles d'être pollués (pompage, lavage d'installation, etc.) sont stockés avant leur valorisation ou élimination, dans des conditions ne présentant pas de risque de pollution.
L'exploitant dispose de réserves suffisantes de produits ou matières consommables utilisés de manière courante ou occasionnelle pour assurer la protection de l'environnement tels que manches de filtre, produits de neutralisation, liquides inhibiteurs, produits absorbants.
II. - L'exploitant évite les émissions non maîtrisées dans l'eau. Il prévoit une capacité appropriée de stockage tampon des effluents aqueux produits.
La capacité adaptée dédiée au stockage tampon est déterminée par une évaluation des risques (tenant compte de la nature du ou des polluants, de leurs effets sur le traitement ultérieur des effluents aqueux, du milieu récepteur, du volume des effluents aqueux produits, etc.) qui est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées. Un réservoir tampon est généralement conçu pour stocker le volume d'effluents aqueux produits pendant plusieurs heures de pointe d'exploitation. Les effluents aqueux contenus dans ce stockage tampon ne sont rejetés qu'après la prise des mesures qui s'imposent (par exemple, surveillance, traitement, réutilisation).
Dans le cas des installations existantes, la technique peut ne pas être applicable en raison du manque d'espace et/ou de la configuration du système de collecte des effluents aqueux.