I. - L'exploitant met en place et applique un système de management environnemental (SME) présentant tous les éléments suivants :
1° L'engagement l'initiative et la responsabilité de l'encadrement, y compris de la direction, pour une mise en œuvre d'un système de management efficace ;
2° L'analyse visant notamment à déterminer le contexte dans lequel s'insère l'organisation, à recenser les besoins et les attentes des parties intéressées, à mettre en évidence les caractéristiques de l'installation qui sont associées à d'éventuels risques pour l'environnement et la santé humaine, ainsi qu'à déterminer les exigences légales applicables en matière d'environnement ;
3° La définition d'une politique environnementale intégrant le principe d'amélioration continue des performances environnementales de l'installation ;
4° La définition d'objectifs et d'indicateurs de performance pour les aspects environnementaux importants, y compris pour garantir le respect des exigences légales applicables ;
5° La planification et la mise en œuvre des procédures et des actions nécessaires (y compris les actions correctives et préventives lorsqu'elles sont nécessaires) pour atteindre les objectifs environnementaux et éviter les risques environnementaux ;
6° La détermination des structures, des rôles et des responsabilités en ce qui concerne les aspects et les objectifs environnementaux, et la mise à disposition des ressources financières et humaines nécessaires ;
7° La garantie (par exemple, par l'information et la formation) de la compétence et de la sensibilisation requises du personnel dont le travail est susceptible d'avoir une incidence sur les performances environnementales de l'installation ;
8° La communication interne et externe ;
9° L'incitation des travailleurs à s'impliquer dans les bonnes pratiques de management environnemental ;
10° L'établissement et le maintien à jour du manuel de management et des procédures écrites pour superviser les activités ayant un impact significatif sur l'environnement, ainsi que des registres pertinents ;
11° La planification opérationnelle et le contrôle des procédés efficaces ;
12° La mise en œuvre de programmes de maintenance appropriés ;
13° Les protocoles de préparation et de réaction aux situations d'urgence, y compris la prévention ou l'atténuation des incidences (environnementales) défavorables des situations d'urgence ;
14° Lors de la (re)conception d'une (nouvelle) installation ou d'une partie d'installation, la prise en considération de ses incidences sur l'environnement sur l'ensemble de son cycle de vie, qui inclut la construction, l'entretien, l'exploitation et la mise à l'arrêt définitif ;
15° La mise en œuvre d'un programme de surveillance et de relevé de mesures ;
16° La réalisation régulière d'une analyse comparative des performances, par secteur ;
17° La réalisation périodique d'audits internes indépendants (dans la mesure du possible) et d'audits externes indépendants pour évaluer les performances environnementales et déterminer si le système de management environnemental respecte ou pas les modalités prévues, a correctement été mis en œuvre et est maintenu à jour ;
18° l'évaluation des causes de non-conformité, la mise en œuvre de mesures correctives pour remédier aux non- conformités, l'examen de l'efficacité des actions correctives et la détermination de l'existence ou non de cas de non-conformité similaires ou de cas potentiels ;
19° La revue périodique, par la direction, du système de management environnemental et de sa pertinence, de son adéquation et de son efficacité ;
20° La veille et prise en considération du développement de nouvelles techniques plus propres.
II. - L'exploitant intègre dans son système de management les éléments suivants :
1° Un plan de gestion des odeurs prévu à l'article 6.2 ;
2° Un inventaire des flux entrants et sortants prévu à l'article 3.4 ;
3° Un système de gestion des produits chimiques prévu à l'article 3.5 ;
4° Un plan d'efficacité énergétique prévu à l'article 10.2 ;
5° Un plan de gestion de l'eau prévu à l'article 5.1 ;
6° Un plan de gestion du bruit prévu à l'article 7.2 ;
7° Un plan de gestion des conditions d'exploitation autres que normales prévu à l'article 4.2 ;
8° Un plan de gestion du système de réfrigération prévu à l'article 3.6.
Le niveau de détail et le degré de formalisation du SME sont, d'une manière générale, en rapport avec la nature, la taille et la complexité de l'installation, ainsi qu'avec ses diverses incidences environnementales possibles.
Les installations dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale NF EN ISO 14001 ou au règlement du 25 novembre 2009 susvisé par un organisme accrédité sont réputées conformes aux points 1 à 20 listés ci-dessus.