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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 décembre 2021 fixant les règles d'organisation générale et la nature de l'épreuve des examens professionnels pour l'avancement au grade de major de police de la police nationale)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 décembre 2021 fixant les règles d'organisation générale et la nature de l'épreuve des examens professionnels pour l'avancement au grade de major de police de la police nationale)

Pour l'épreuve orale d'entretien des candidats visés au 3° de l'article 18-1 du décret du 23 décembre 2004 susvisé, chaque groupe d'examinateurs comprend :

- trois membres issus des corps actifs de la police nationale dont l'un d'entre eux est issu du corps de conception et de direction ou du corps de commandement de la police nationale.

Un membre du jury national au moins participe à l'entretien et procède, conjointement avec les examinateurs qualifiés, à l'évaluation du candidat.

Le ou les représentants du corps d'encadrement et d'application doivent avoir le grade de major de police et au moins l'un d'entre eux doit être issu de la préfecture de police de Paris.