I. - Il est attribué aux épreuves écrites définies aux I et II de l'article et à l'épreuve orale définie au III de l'article 4 une note comprise entre 0 et 20. Les copies sont anonymisées par un dispositif technique.
II. - Seuls les candidats ayant obtenu, à l'issue de l'épreuve, un nombre de points déterminé par le jury sont déclarés admis à l'examen professionnel. Le jury établit la liste d'aptitude des candidats admis par ordre alphabétique. Les candidats admis sont inscrits au tableau d'avancement par ordre de mérite, dans la limite du nombre de postes offerts. Si plusieurs candidats obtiennent la même note à l'épreuve de sélection écrite définie aux I et II de l'article 4, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note aux mises en situation professionnelle, puis en cas de nouvelle égalité, à celui ayant obtenu la meilleure note au questionnaire à choix multiples.
III. - Lorsque les arrêtés d'ouverture prévoient que le classement sera opéré au sein de chaque zone de défense et de sécurité, le jury détermine, pour chacune de ces zones, le nombre de points à partir duquel les candidats sont déclarés admis à l'examen professionnel.
Le jury établit en fonction de leurs vœux, la liste des candidats admis au sein de la zone de défense et de sécurité, par ordre alphabétique.
Les candidats admis sont inscrits au tableau d'avancement par ordre de mérite, dans la limite du nombre de postes offerts au sein de chaque zone de défense et de sécurité.