I. - Les candidats sont convoqués individuellement à chaque épreuve. Le lieu, le jour et l'heure de l'épreuve à laquelle doivent se présenter les candidats sont mentionnés dans les convocations, qui pourront être transmises par voie dématérialisée ou voie postale.
Sauf dérogation, lorsque l'organisation matérielle des épreuves est confiée au préfet de la zone de défense et de sécurité, le lieu de l'épreuve à laquelle doivent se présenter les candidats est situé dans le ressort géographique de la zone de défense et de sécurité dans laquelle le candidat est affecté.
II. - Dans le cas de non-réception de la convocation dix jours avant le début des épreuves, il appartient au candidat de se mettre sans délai en rapport avec le service organisateur territorialement compétent.
III. - Le fait de ne pas participer à l'épreuve écrite, soit en se présentant en retard, soit après l'ouverture des enveloppes scellées contenant les sujets, soit en omettant de rendre la copie à la fin des épreuves écrites définies aux I et II de l'article 4, soit en se présentant après l'heure de la convocation pour l'épreuve orale ou en ne remettant pas au jury un dossier ou tout document devant être fourni par le candidat dans le délai et selon les modalités prévues pour l'épreuve orale définie au III de l'article 4 entraîne l'attribution de la note zéro.