Le président et les membres du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.
Des suppléants aux membres mentionnés aux 1° et 2° de l'article 13-2 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée et au président sont nommés en nombre égal et dans les mêmes formes.