Articles

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 71-917 du 8 novembre 1971 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 71-917 du 8 novembre 1971 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile)

Les élèves ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile sont recrutés par concours :

1° Dans la proportion de 70 % des emplois d'ingénieur à pourvoir, par concours externe organisé par filières ouvert aux candidats âgés de dix-huit ans au moins et de trente ans au plus au 1er janvier de l'année du concours ;

2° Dans la proportion de 15 % des emplois d'ingénieur à pourvoir, par la voie d'un concours interne ouvert :

a) Aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, ainsi qu'aux militaires et magistrats, justifiant de trois ans au moins de services publics au 1er janvier de l'année du concours. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale et aux ouvriers de l'Etat, justifiant de trois ans au moins de services publics au 1er janvier de l'année du concours ;

b) Aux ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne qui ont été nommés après admission à l'un des deux concours externes ou au concours sur titres d'accès à ce corps et qui, avant leur titularisation, ont été déclarés médicalement inaptes ou dont les résultats ont été jugés insuffisants par le jury pour poursuivre leur formation initiale au regard des dispositions du décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne.