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Article 23-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne)

Article 23-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne)

Pour l'avancement au grade d'ingénieur en chef du contrôle de la navigation aérienne, les ingénieurs divisionnaires du contrôle de la navigation aérienne doivent remplir cumulativement les conditions suivantes :

1° Avoir atteint le 8e échelon du grade d'ingénieur divisionnaire du contrôle de la navigation aérienne ;

2° Compter seize ans au moins de services publics ou d'exercice de fonctions de contrôle de la circulation aérienne dans un organisme de contrôle d'approche ou de contrôle en route ;

3° Avoir été chargé pendant au moins quatre ans de fonctions d'encadrement, d'instruction ou d'études définies par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ;

4° Etre chargé d'une fonction d'encadrement définie par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ou avoir été détaché durant au moins quatre ans au cours des dix années précédant la date d'établissement du tableau d'avancement dans un emploi fonctionnel de chef d'unité technique de l'aviation civile ;

5° Avoir le titre de premier contrôleur et avoir exercé, au cours de sa carrière, le titre de premier contrôleur dans un des organismes mentionnés au 1° du a de l'article 3.