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Article 23-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne)

Article 23-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne)

Pour l'inscription au tableau d'avancement au grade d'ingénieur divisionnaire, 15/23 de la durée de l'exercice du titre de contrôleur d'aérodrome, de contrôleur d'approche ou de contrôleur régional conformément aux dispositions du II de l'article 4, sont assimilés à l'exercice d'un titre de premier contrôleur, à la condition que l'ingénieur concerné ait exercé les fonctions de premier contrôleur dans cet organisme.