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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne)

I.-Peuvent seuls exercer leurs fonctions dans les organismes mentionnés au 1° du a de l'article 3 les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne détenant la licence de contrôleur de la circulation aérienne, assortie d'une qualification de contrôle d'approche, de contrôle régional et de contrôle d'aérodrome. Ils doivent avoir obtenu l'ensemble des mentions d'unité correspondant à l'organisme d'affectation et maintenu en état de validité tout ou partie des mentions d'unité correspondant à cet organisme. Ils portent le titre de premier contrôleur.

II.-Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne peuvent exercer des fonctions de contrôle de la circulation aérienne dans un organisme classé dans les listes 1 à 3, sous réserve d'avoir obtenu et maintenu en état de validité les mentions d'unité intermédiaires énumérées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. Ils portent le titre de contrôleur d'aérodrome, de contrôleur d'approche ou de contrôleur régional.

III.-Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, en fonction dans un organisme classé dans les listes 6 à 8 au moment où celui-ci est reclassé dans les listes 9 à 11, peuvent y exercer les fonctions nécessitant une qualification de contrôle d'aérodrome, sous réserve qu'ils soient détenteurs des qualifications et des mentions correspondantes, délivrées et renouvelées dans des conditions fixées aux articles R. 6221-41 et suivants du code des transports.

Ceux d'entre eux qui exerçaient les fonctions mentionnées au I conservent, tant qu'ils exercent des fonctions de contrôle, le titre de premier contrôleur.

III bis.-Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne peuvent exercer les fonctions nécessitant une qualification de contrôle d'aérodrome dans les organismes mentionnés au 4° du a de l'article 3, sous réserve qu'ils soient détenteurs des qualifications et des mentions correspondantes, délivrées et renouvelées dans des conditions fixées aux articles R. 6221-41 et suivants du code des transports. Ils portent le titre de premier contrôleur.

IV.-Peuvent seuls exercer les fonctions de coordonnateur dans un détachement civil de coordination les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne qui ont obtenu, après vérification de leurs connaissances et de leurs aptitudes professionnelles, une qualification spécifique et une autorisation d'exercice des fonctions correspondantes, délivrée et renouvelée dans des conditions fixées par un arrêté signé par le ministre chargé de l'aviation civile. Ils portent le titre de coordonnateur.

V.-Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du I de l'article 6, peuvent être affectés dans des fonctions d'études ou d'encadrement fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, les ingénieurs divisionnaires du contrôle de la navigation aérienne nommés dans ce grade depuis au moins six ans et les ingénieurs en chef du contrôle de la navigation aérienne. Pendant cette période ils conservent le titre qu'ils détenaient au moment de cette affectation.