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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne)

Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne :

a) assurent les services de la circulation aérienne :

1° soit dans les organismes de contrôle de la circulation aérienne classés dans les listes 1 à 8 définies par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile lorsqu'ils détiennent la licence de contrôleur de la circulation aérienne mentionnée à l'article R. 6221-41 du code des transports ;

2° soit dans les organismes chargés de l'organisation et de la gestion du trafic aérien et dans les détachements civils de coordination ;

3° soit dans les organismes classés dans les listes 9 à 11 définies par l'arrêté mentionné au 1°, lorsqu'ils y exerçaient leurs fonctions au moment où l'organisme a été classé dans l'une de ces listes et qu'ils détiennent la licence mentionnée au 1° ;

4° Soit dans certains organismes classés dans les listes 9 à 11 et définis par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile énumérant les organismes pour lesquels le service du contrôle aérien peut être assuré par des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne lorsqu'ils détiennent la licence mentionnée au 1°.

b) Peuvent être chargés de fonctions d'encadrement, d'instruction, d'enseignement, d'étude, de recherche ou de direction de service ou de partie de service dans les organismes prévus au a ci-dessus, dans les autres directions et services de la direction générale de l'aviation civile, au bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile et à l'Ecole nationale de l'aviation civile.