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Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière)

Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière)

L'agent stagiaire a droit au congé parental prévu au chapitre V du titre Ier du livre V du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées pour les fonctionnaires titulaires par le décret du 13 octobre 1988 susvisé.

Lorsque l'agent qui bénéficie d'un congé parental a la qualité de fonctionnaire titulaire placé en position de détachement pour l'accomplissement de son stage, il est mis fin à ce détachement.

L'agent concerné est de plein droit replacé en position de détachement en qualité de stagiaire à l'issue de ce congé.

Lors de la titularisation, la période de congé parental est prise en compte pour l'intégralité de sa durée, dans la limite des dispositions de l'article L. 515-8 du code général de la fonction publique dans le calcul des services retenus pour le classement et l'avancement.