Un report de la formation jusqu'à la rentrée de la promotion suivante est accordé, sur leur demande :
1° Aux candidats admis qui justifient, sur production d'un certificat médical établi par un médecin agréé et, le cas échéant, après avis du conseil médical compétent, qu'ils ne peuvent intégrer leur promotion pour raison de santé ;
2° Aux candidates admises en état de grossesse.
Un tel report peut être accordé :
1° Sur sa demande et sur proposition du directeur de l'institut, au candidat admis qui ne peut intégrer sa promotion pour un motif lié à des circonstances familiales exceptionnelles ;
2° Sur sa demande, au candidat remplissant les conditions fixées par l'article 4 bis du décret du 7 octobre 1994 susvisé.
La décision de report est prise par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.