Les candidats reçus aux concours sont nommés inspecteurs stagiaires.
Tout candidat admis qui n'entre pas en fonction à la date fixée perd le bénéfice de son admission au concours, sous réserve des facultés de report prévues aux articles 3,3 bis, 4 et 4 bis du décret du 7 octobre 1994 susvisé.