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Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics)

Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics)

Le fonctionnaire stagiaire qui est licencié pour inaptitude physique après un congé mentionné aux articles L. 822-4 ou L. 822-6 du code général de la fonction publique ou après un congé mentionné à l'article L. 822-21 du même code a droit à une rente calculée et revalorisée d'après sa rémunération annuelle dans les conditions fixées par les dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale.

Le taux d'incapacité retenu pour le calcul de la rente est déterminé par le conseil médical.

En cas de décès du fonctionnaire stagiaire consécutif à un accident de service ou à une maladie contractée dans l'exercice des fonctions, les ayants droit bénéficient d'une rente calculée et revalorisée dans les conditions fixées par les dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale.

Les rentes prévues aux alinéas précédents sont liquidées et payées par l'administration qui employait le fonctionnaire stagiaire.