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Article L566-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L566-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Des stratégies locales sont élaborées conjointement par les parties intéressées pour les territoires à risque important d'inondation mentionnés à l'article L. 566-5, en conformité avec la stratégie nationale et en vue de concourir à sa réalisation ; elles déclinent les objectifs du plan de gestion des risques d'inondation et déterminent les mesures appropriées pour ces territoires.