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Article L1115-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L1115-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 1115-1 collectent, chacune en ce qui la concerne, les données sur l'accessibilité des services réguliers de transport public aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, selon la répartition de compétences définie à l'article L. 1115-1 du présent code.

Ces données sont rendues accessibles et réutilisables dans les conditions prévues aux articles L. 1115-1 à L. 1115-3.