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Article L332-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article L332-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

La contribution aux coûts de raccordement au réseau public d'électricité prévue à l'article L. 342-12 du code de l'énergie est versée par le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition dans les conditions prévues à l'article L. 342-21 du même code.