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Article L77-10-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Article L77-10-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

L'action de groupe est régie par les I à XI de l'article 16 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes.

Toutefois, ne sont pas applicables le 4 du C du I, le troisième alinéa du II et le 1 du C du III du même article 16.