Article L621-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)
Article L621-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)
Les associations mentionnées à l'article L. 621-1 peuvent agir devant la juridiction civile pour faire cesser ou interdire tout agissement illicite portant directement ou indirectement atteinte à l'intérêt collectif des consommateurs.