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Article L54-11-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article L54-11-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Les fonds reçus des emprunteurs par un gestionnaire de crédits sont protégés contre tout recours d'autres créanciers de ce dernier, y compris en cas de procédure d'exécution forcée ou de procédure collective régie par le livre VI du code de commerce.