Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 71-917 du 8 novembre 1971 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 71-917 du 8 novembre 1971 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile)

Le corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile comprend trois grades :

1° Le grade d'ingénieur de classe normale, qui comporte onze échelons ;

2° Le grade d'ingénieur principal, qui comporte dix échelons ;

3° Le grade d'ingénieur hors classe, qui comporte quatre échelons.

Le grade d'ingénieur hors classe donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilités.