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Article D156-11-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article D156-11-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

L'établissement mentionné à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime est chargé du paiement de l'aide au renouvellement forestier et, le cas échéant, du recouvrement de l'aide.