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Article D156-11-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article D156-11-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Le représentant de l'Etat dans le département retire l'aide au renouvellement forestier :

1° Lorsque le bénéficiaire ne tient pas les engagements qu'il a pris conformément à l'article D. 156-11-7 ;

2° Lorsque l'opération au titre de laquelle elle a été demandée n'a pas été achevée dans le délai prévu à l'article D. 156-11-17.