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Article D156-11-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article D156-11-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

L'aide au renouvellement forestier est refusée :

1° Lorsqu'elle est demandée au titre de l'opération mentionnée au 5° du I de l'article D. 156-11-5, si son montant calculé est inférieur à 1 000 euros ;

2° Dans les autres cas, si son montant calculé est inférieur à 3 000 euros.