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Article D156-11-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article D156-11-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

I.-La base de l'aide au renouvellement forestier s'entend des dépenses exposées au titre des opérations éligibles pour l'acquisition des biens et services suivants :

a) Préparation à la régénération naturelle ou à la plantation ;

b) Plants forestiers et leur mise en place ;

c) Protection contre les dégâts de gibier, dans la limite de 40 % du montant total des dépenses ;

d) Premiers entretiens des régénérations naturelles, des plantations et des cloisonnements sylvicoles ;

e) Ouverture de cloisonnements sylvicoles à bois perdu ;

f) Réductions de densité à bois perdu et travaux associés ;

g) Maîtrise d'œuvre du projet, comprenant les études préalables nécessaires à l'élaboration du projet.

II.-Les dépenses définies au I sont déterminées de la manière suivante :

1° Pour les opérations mentionnées aux 3° et 4° du I de l'article D. 156-11-5, à l'exception des dépenses mentionnées au g du présent article, à leur montant hors taxe réel ;

2° Pour les opérations mentionnées aux 1°, 2° et 5° du I de l'article D. 156-11-5 :

a) En principe, selon un tarif forfaitaire tenant compte de la nature de l'opération de travaux, de la surface concernée ou du nombre de plants plantés ainsi que des essences utilisées ;

b) Par exception, à leur montant hors taxe réel, lorsque celui-ci dépasse de plus de 20 % le tarif forfaitaire en raison de contraintes techniques ou environnementales. La base de l'aide au renouvellement forestier ne peut alors pas être supérieure à trois fois le tarif forfaitaire applicable, sauf si la surface objet de la demande d'aide appartient à une zone de montagne au sens de l'article D. 113-14 du code rural et de la pêche maritime ;

c) Par exception, à leur montant hors taxe réel lorsque la nature de la dépense ne s'est pas vu attribuer un tarif forfaitaire ;

d) Par exception, à leur montant hors taxe réel pour les situations forestières mentionnées aux 4° et 9° de l'article D. 156-11-4 ;

3° Pour l'ensemble des opérations mentionnées au I de l'article D. 156-11-5, les dépenses mentionnées au g du présent article sont déterminées selon un tarif forfaitaire.