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Article D156-11-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article D156-11-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

L'aide au renouvellement forestier est refusée lorsque l'opération de travaux au titre de laquelle l'aide est demandée :

1° A débuté avant la date de réception de la demande d'aide ;

2° Cause un préjudice important à l'environnement au sens de l'article 17 du règlement (UE) 2020/852 susvisé ;

3° Porte sur une surface forestière traitée avec un produit phytopharmaceutique de synthèse, sauf dérogation accordée par le représentant de l'Etat dans le département pour assurer la survie d'un jeune peuplement ou prévenir la propagation des maladies ou ravageurs ;

4° Porte sur un site classé Natura 2000, lorsque son propriétaire n'en respecte pas les exigences de protection.