Articles

Article D156-11-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article D156-11-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Lorsque le demandeur est une personne publique, le bénéfice de l'aide au renouvellement forestier est subordonné à la condition que les bois et forêts sinistrés relèvent du régime forestier prévu au livre II.