L'aide au renouvellement forestier est susceptible d'être accordée pour remédier aux situations forestières suivantes :
1° Mort d'une part significative d'un peuplement en raison d'un phénomène biotique pouvant consister en :
a) Des scolytes ;
b) Un autre ravageur ou agent pathogène ;
2° Mort ou grave dégradation pouvant entraîner la mort d'une part significative d'un peuplement en raison d'un épisode de sécheresse, de grêle ou de tempête ;
3° Incendie du peuplement survenu moins de cinq ans avant la demande d'aide et répondant à l'une des conditions suivantes :
a) Détérioration de la plus grande partie et destruction d'une part significative d'un peuplement ;
b) Constatation d'un sinistre de grande ampleur sur le fondement des articles L. 312-5 ou L. 312-10 du code forestier ;
c) Coupe ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département, afin de lutter contre la propagation de l'incendie ;
4° Faible densité d'un peuplement en raison de l'échec, non imputable à de mauvaises pratiques sylvicoles, soit d'une régénération naturelle, soit d'une plantation, réalisées cinq à quinze ans avant la demande d'aide. La plantation initiale ou la régénération naturelle initiale doit avoir correspondu aux critères d'éligibilité d'une des situations forestières mentionnées aux 1° à 3° ou aux 5° à 9° du présent article, ainsi qu'aux autres conditions d'éligibilité de l'aide au renouvellement forestier ;
5° Dépérissement d'un peuplement en raison d'une vulnérabilité au changement climatique établie par diagnostic pédoclimatique ;
6° Vulnérabilité d'un peuplement au changement climatique établie par diagnostic pédoclimatique sans dépérissement ;
7° Pauvreté non améliorable d'un peuplement constitué de recrus forestiers de plus de dix ans consécutifs à la méconnaissance, par un tiers au demandeur, de l'obligation de renouvellement prévue à l'article L. 124-6, de recrus issus de coupes de produits accidentels, d'accrus, de taillis ou de mélanges de taillis et de futaies, et présentant des arbres de faible diamètre, une réserve de futaie de faible qualité et une faible densité d'arbres d'avenir d'essences-objectif ;
8° Pauvreté améliorable d'un peuplement constitué de recrus forestiers de plus de dix ans consécutifs à la méconnaissance, par un tiers au demandeur, de l'obligation de renouvellement prévue à l'article L. 124-6, de recrus issus de coupes de produits accidentels, d'accrus, de taillis ou de mélanges de taillis et de futaies, et présentant des arbres de faible diamètre, une réserve de futaie de faible qualité ;
9° Conditions d'exploitation difficiles d'un peuplement caractérisées par des trouées de faible superficie dans les futaies irrégulières d'une zone de montagne au sens de l'article D. 113-14 du code rural et de la pêche maritime.