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Article D156-11-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article D156-11-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Une aide au renouvellement forestier, destinée à la mise en valeur et à la protection des bois et forêts par des travaux de reboisement, des travaux favorisant leur régénération naturelle ou des travaux de réduction de densité et de cloisonnement, est accordée dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre II du livre Ier et par la présente sous-section.