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Article 2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1322 du 27 octobre 2009 fixant l'échelonnement indiciaire applicable à certains corps et emplois relevant de la direction générale de l'aviation civile)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1322 du 27 octobre 2009 fixant l'échelonnement indiciaire applicable à certains corps et emplois relevant de la direction générale de l'aviation civile)

L'échelonnement indiciaire applicable aux ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile régis par le décret du 8 novembre 1971 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :


Grades

Echelons

Indices bruts

Ingénieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile hors classe

4e

HEB

3e

HEA

2e

1027

1er

995

Ingénieur principal des études et de l'exploitation de l'aviation civile

10e

HEA

9e

1027

8e

995

7e

946

6e

896

5e

831

4e

776

3e

706

2e

646

1er

630

Ingénieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe normale

11e

780

10e

758

9e

741

8e

699

7e

659

6e

620

5e

590

4e

538

3e

521

2e

500

1er

444

Elève ingénieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile

2e

359

1er

340