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Article D121-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article D121-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

I. - Sans préjudice des dispositions qui en régissent les conditions particulières d'attribution et de modulation, une aide publique au reboisement ou à la régénération naturelle des bois et forêts n'est accordée qu'au titre d'une opération réunissant les conditions suivantes :

1° Si l'opération emporte des plantations sur une surface atteignant quatre hectares, les essences plantées sont diversifiées, l'essence principale n'en occupe pas plus de 80 % et :

a) Jusqu'à vingt-cinq hectares, les plantations portent sur deux essences différentes au moins ;

b) Au-delà de vingt-cinq hectares, les plantations portent sur trois essences différentes au moins ;

2° Il est justifié par tout moyen de l'adaptation de l'opération à la station forestière et à son évolution prévisible en raison du changement climatique ;

3° L'opération respecte les prescriptions du préfet de région, édictées sur le fondement de la section 2 du chapitre VI du titre V du livre Ier, relatives aux matériels forestiers de reproduction éligibles aux aides de l'Etat ;

4° Dans les bois et forêts classés « à risque d'incendie » et dans les territoires réputés particulièrement exposés au risque d'incendie, l'opération assure le maintien de zones pare-feu définies par le représentant de l'Etat dans la région après avis des services départementaux d'incendie et de secours et des autorités compétentes de l'Office national des forêts et du Centre national de la propriété forestière.

II. - Le représentant de l'Etat dans le département peut, sur demande, accorder une dérogation à l'exigence de diversification prévue au 1° du I pour des raisons tenant aux caractéristiques de la station forestière ou en l'absence de semences et plants forestiers disponibles.