Articles

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-398 du 2 mai 2025 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-398 du 2 mai 2025 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile)


A la date d'entrée en vigueur du présent décret :
1° Les ingénieurs principaux des études et de l'exploitation de l'aviation civile, classés dans le 9e échelon de ce grade et ayant une ancienneté d'échelon d'au moins quatre ans sont reclassés dans le 10e échelon du grade d'ingénieur principal, sans ancienneté ;
2° Les ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile hors classe, classés dans le 3e échelon de ce grade et ayant une ancienneté d'échelon d'au moins trois ans sont reclassés dans le 4e échelon du grade d'ingénieur hors classe, sans ancienneté.