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Article 16-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne)

Article 16-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne)

La titularisation dans le corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne des agents recrutés en application des dispositions des articles 12 et 12-1 est subordonnée à la détention d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne ou de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire assortie d'une qualification de contrôle en route, de contrôle d'approche et de contrôle d'aérodrome.