Article L6327-3-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
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L'Autorité de régulation des transports est consultée sur les projets de textes réglementaires pris en application du chapitre V du présent titre ou du présent chapitre et applicables aux aérodromes mentionnés à l'article L. 6327-1.