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Article L134-3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article L134-3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

La Commission de régulation de l'énergie peut :

1° Proposer, conjointement avec les autres autorités de régulation d'une région d'exploitation du système, des tâches et des pouvoirs supplémentaires éventuels à confier aux centres de coordination régionaux, établis en application de l'article 35 du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité, par les Etats membres de la région d'exploitation du système concernée ;

2° Rendre des décisions contraignantes conjointes concernant les centres de coordination régionaux.