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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-396 du 30 avril 2025 relatif à l'accompagnement financier des établissements itinérants de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-396 du 30 avril 2025 relatif à l'accompagnement financier des établissements itinérants de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques)


I. - La mesure 1 est accordée sur demande de l'établissement éligible déposée auprès du guichet unique au plus tard le 1er juin 2029, accompagnée des informations ou pièces suivantes :
1° Son numéro d'identité unique prévu à l'article R. 123-220 du code de commerce, ci-après « numéro SIREN » ;
2° Les coordonnées bancaires de l'établissement (IBAN) ;
3° Une copie des certificats de capacité mentionnés à l'article L. 413-2 du code de l'environnement pour les espèces animales concernées attribués aux capacitaires de l'établissement ;
4° Une copie de l'autorisation préfectorale d'ouverture de l'établissement mentionnée à l'article L. 413-3 du code de l'environnement ;
5° Une déclaration sur l'honneur attestant le respect par l'établissement des conditions prévues, l'exactitude des informations déclarées, la régularité de sa situation fiscale et sociale à la date de dépôt de la demande ;
6° Une déclaration sur l'honneur relative au respect du plafond des aides de minimis.
II. - Une fois le dossier instruit et conforme, le guichet unique communique un rapport d'instruction et la décision attributive d'aide au service déconcentré compétent qui rédige une convention d'accompagnement avec l'établissement, dans laquelle ce dernier s'engage à arrêter les spectacles itinérants d'animaux non domestiques le 1er décembre 2028 au plus tard et à tenir informé le service déconcentré de la date d'arrêt de son activité.
III. - Le service déconcentré transmet la convention d'accompagnement signée par les deux parties ainsi que la décision attributive d'aide signée au guichet unique.
IV. - Dès qu'il est informé par l'établissement de la date d'arrêt des spectacles itinérants avec animaux non domestiques, le service déconcentré contrôle l'établissement afin de constater l'arrêt définitif de cette activité.