I. - La mesure 4 est une aide financière visant à aider les établissements éligibles souhaitant mettre au repos leurs animaux non domestiques mais qui ne trouveraient pas de place en structure fixe.
II. - Cette aide bénéficie aux établissements éligibles remplissant les conditions suivantes :
1° L'établissement est propriétaire d'un ou de plusieurs animaux non domestiques enregistrés dans un des fichiers nationaux d'identification institués par l'article L. 413-6 du code de l'environnement ou par l'article R. 212-15 du code rural et de la pêche maritime ou par l'article L. 212-9 du même code ;
2° Le ou les animaux visés au 1° ont été détenus par l'établissement à une date située entre le 2 décembre 2021 et le 2 décembre 2023 ;
3° L'établissement a sollicité la direction de l'eau et de la biodiversité du ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, par courrier ou courriel ou par l'intermédiaire d'un service déconcentré ou de la commission nationale des professions foraines et circassiennes, en vue de placer tout ou partie de ses animaux en structure fixe. Il lui a été notifié dans un délai de deux mois à compter de la demande qu'aucune solution de placement n'a été identifiée pour tout ou partie de ses animaux. Dans un délai maximal de trois mois après le retour du ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, l'établissement prend attache du service déconcentré. Après un contrôle de l'établissement, le service déconcentré établit une convention d'accompagnement fixant le montant de l'aide mensuelle perçue par l'établissement en fonction des animaux présents au sein de ce dernier et pour lesquels une demande de placement a été formulée. L'établissement s'engage, au travers de la convention, à informer immédiatement le service déconcentré de toute évolution (décès ou placement) quant aux animaux concernés par l'aide mensuelle. Afin de s'en assurer, le service déconcentré peut effectuer des contrôles de l'établissement durant la période de validité de la convention ;
4° L'établissement s'engage à céder gratuitement ses animaux à un refuge pour animaux sauvages captifs tel que défini à l'article L. 413-1-1 du code de l'environnement ou à un établissement zoologique à caractère fixe et permanent présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère mentionné à l'article L. 413-3 du même code dès qu'une place lui est proposée par le ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
III. - Cette aide prend effet à la date de dépôt du dossier complet et conforme.
IV. - A chaque évolution relative aux animaux concernés par l'aide mensuelle (décès ou placement), son montant est modifié par avenant.
V. - La période de validité de la convention peut être modifiée par avenant. Toute reconduction tacite est interdite. La convention d'accompagnement prend fin à son expiration ou lorsque plus aucun animal n'est concerné par l'aide.
VI. - A l'expiration de la convention d'accompagnement, le service déconcentré effectue un contrôle de l'établissement afin de constater la présence des animaux pour lesquelles l'aide a été perçue.