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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-393 du 30 avril 2025 relatif au compte personnel de formation et au compte d'engagement citoyen des agents publics des réseaux consulaires)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-393 du 30 avril 2025 relatif au compte personnel de formation et au compte d'engagement citoyen des agents publics des réseaux consulaires)


Les articles R. 6323 à D. 6323-8 du même code s'appliquent aux agents relevant du statut prévu par la loi du 10 décembre 1952 susvisée.
Pour l'application de ces dispositions :
1° La référence à : « l'employeur » est entendue comme : « les établissements du réseau des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat employeurs » et la référence au : « salarié » est entendue comme : « agent relevant du statut prévu par la loi du 10 décembre 1952 » ;
2° L'« accord d'entreprise, de groupe, ou de branche » est entendu comme : « accord d'entreprise, de groupe, de branche, ou décision de la commission paritaire nationale prévue par la loi du 10 décembre 1952 » ;
3° La : « durée conventionnelle du travail » est entendue comme : « la durée de travail fixée par un accord collectif d'entreprise ou de branche, ou par la décision de la commission paritaire nationale prévue par la loi du 10 décembre 1952 ».