I. à III. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'environnementArt. L122-1, Art. L122-6, Art. L229-26
A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'énergieSct. Section 3 : Analyse coûts-avantages, Art. L233-5
A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'énergieArt. L211-10
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'énergieArt. L122-8
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'énergieArt. L221-7-1
A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'énergieSct. Chapitre V : La performance énergétique des organismes publics, Art. L235-1, Art. L235-2, Art. L235-3, Art. L235-4, Sct. Chapitre VI : La performance énergétique des centres de données, Art. L236-1, Art. L236-2, Art. L236-3
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'énergieArt. L351-1
- Code des impositions sur les biens et servicesArt. L312-70
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'énergieArt. L233-1, Art. L233-2, Art. L233-3, Art. L233-4
IV. - Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, puis tous les deux ans, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'estimation de la trajectoire financière, pour les organismes publics mentionnés à l'article L. 235-1 du code de l'énergie, de l'atteinte de l'objectif de réduction de leur consommation d'énergie mentionné à l'article L. 235-2 du même code ainsi que de l'objectif de rénovation de leurs bâtiments et des mesures alternatives mentionnés à l'article L. 235-3 dudit code. Ce rapport recense les difficultés auxquelles font face les organismes publics pour atteindre cet objectif.
V. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire à la transposition des articles 7, 13 à 17, 19 à 24 et 26 à 30 de la directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l'efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955 n'ayant pas fait l'objet d'une transposition par la présente loi.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chacune des ordonnances prévues au premier alinéa du présent V.
VI. - Les I à III du présent article entrent en vigueur le 1er octobre 2025. Par dérogation, le 3° du II du présent article et l'article L. 236-1 du code de l'énergie entrent en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi.
VII. - A. - Les personnes morales nouvellement soumises aux obligations prévues au 1° du I de l'article L. 233-1 du code de l'énergie disposent d'un système de management de l'énergie certifié au plus tard le 11 octobre 2027.
B. - Les personnes morales nouvellement soumises aux obligations prévues au 2° du même I réalisent leur premier audit énergétique au plus tard le 11 octobre 2026.
C. - Les personnes morales qui entrent dans le champ des obligations prévues audit I après les dates mentionnées aux A ou B du présent VII s'y soumettent dans l'année suivant les trois dernières années civiles au cours desquelles la moyenne de leur consommation d'énergie finale a été supérieure à l'un des seuils mentionnés au I de l'article L. 233-1 du code de l'énergie.